version
consolidée au 2 juillet 2003 - version JO initiale
DÉNOMINATIONS,
DESCRIPTIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS
ANNEXE I
I. - Au sens du présent
décret, le miel est la substance sucrée
naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis
mellifera à partir du nectar de plantes ou des
sécrétions provenant de parties vivantes des
plantes ou des excrétions laissées sur
celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent,
transforment, en les combinant avec des matières
spécifiques propres, déposent,
déshydratent, entreposent et laissent mûrir
dans les rayons de la ruche. A l'exception du miel
filtré, aucun pollen ou constituant propre au miel ne
doit être retiré, sauf si cela est
inévitable lors de l'élimination de
matières organiques et inorganiques
étrangères.
II. - Les
principales variétés de miel sont les
suivantes :
1° En fonction de l'origine
:
a) Miel de fleurs ou miel de nectars : le
miel obtenu à partir des nectars de plantes
;
b) Miel de miellat : le miel obtenu
essentiellement à partir des excrétions
laissées sur les parties vivantes des plantes par des
insectes suceurs (hémiptères) ou à
partir des sécrétions provenant de parties
vivantes de plantes ;
2° En fonction du mode de production
et/ou de présentation :
a) Miel en rayons : le miel
emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles
operculées de rayons fraîchement construits par
elles-mêmes ou de fines feuilles de cire
gaufrées réalisées uniquement en cire
d'abeille, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons,
entiers ou non ;
b) Miel avec morceaux de rayons : le miel
qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons
;
c) Miel égoutté : le miel
obtenu par égouttage des rayons
désoperculés ne contenant pas de couvain
;
d) Miel centrifugé : le miel
obtenu par centrifugation des rayons
désoperculés ne contenant pas de couvain
;
e) Miel pressé : le miel
obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain,
avec ou sans chauffage modéré de 45 °C au
maximum ;
f) Miel filtré : le miel obtenu
par l'élimination de matières
étrangères inorganiques ou organiques d'une
manière qui a pour résultat
l'élimination de quantités significatives de
pollen.
III. - Le miel destiné
à l'industrie est le miel qui peut être
utilisé à des fins industrielles ou en tant
qu'ingrédient dans d'autres denrées
alimentaires destinées à être
transformées et peut présenter un goût
étranger ou une odeur étrangère ou
avoir commencé à fermenter ou avoir
fermenté ou avoir été
surchauffé.
CARACTÉRISTIQUES DE
COMPOSITION DES MIELS
ANNEXE II
Le miel consiste essentiellement en
différents sucres mais surtout en fructose et en
glucose, ainsi qu'en autres substances, telles que des
acides organiques, des enzymes et des particules solides
provenant de la récolte du miel. La couleur du miel
peut aller d'une teinte presque incolore au brun sombre. Il
peut avoir une consistance fluide, épaisse ou
cristallisée en partie ou en totalité. Le
goût et l'arôme varient mais dépendent de
l'origine végétale.
Le miel, lorsqu'il est
commercialisé comme tel ou quand il est
utilisé dans un produit quelconque destiné
à la consommation humaine, ne doit avoir fait l'objet
d'aucune addition de produits alimentaires, y compris les
additifs alimentaires, ni d'aucune addition autre que du
miel. Le miel doit, dans toute la mesure possible,
être exempt de matières organiques et
inorganiques étrangères à sa
composition. Il ne doit pas, sous réserve du III de
l'annexe I, présenter de goût étranger
ou d'odeur étrangère ni avoir commencé
à fermenter, ni présenter une acidité
modifiée artificiellement, ni avoir été
chauffé de manière que les enzymes naturels
soient détruits ou considérablement
inactivés.
Lorsqu'il est commercialisé comme
tel ou utilisé dans un produit quelconque
destiné à la consommation humaine, le miel
doit répondre aux caractéristiques de
composition suivantes :
1. Teneur en sucres :
1.1. Teneur en fructose et en glucose
(total des deux) :
- miel de fleurs, pas moins de 60 g/100 g
;
- miel de miellat, mélange de miel
de miellat avec du miel de fleurs, pas moins de 45 g/100 g
;
1.2. Teneur en saccharose :
- en général, pas plus de 5
g/100 g ;
- faux acacia (Robinia pseudoacacia),
luzerne (Medicago sativa), banksie de Menzies (Banksia
menziesii), hedysaron (Hedysarum), eucalyptus rouge
(Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia
milliganii, agrumes spp., pas plus de 10 g/100 g
;
- lavande (Lavandula spp.), bourrache
(Borago officinalis), pas plus de 15 g/100 g ;
2. Teneur en eau :
- en général, pas plus de
20 % ;
- miel de bruyère (Calluna) et
miel destiné à l'industrie en
général, pas plus de 23 % ;
- miel de bruyère (Calluna)
destiné à l'industrie, pas plus de 25 %
;
3. Teneur en matières
insolubles dans l'eau :
- en général, pas plus de
0,1 g/100 g ;
- miel pressé, pas plus de 0,5
g/100 g ;
4. Conductivité
électrique :
- miel non énuméré
ci-dessous et mélanges de ces miels, pas plus de 0,8
mS/cm ;
- miel de miellat et miel de
châtaignier et mélanges de ces miels, à
l'exception des mélanges avec les miels
énumérés ci-dessous, pas moins de 0,8
mS/cm ;
- exceptions : arbousier (Arbutus unedo),
bruyère cendrée (Erica), eucalyptus, tilleul
(Tilia spp), bruyère commune (Calluna vulgaris),
manuka ou jelly bush (leptospermum), théier
(Melaleuca spp.) ;
5. Acides libres :
- en général, pas plus de
50 milli-équivalents d'acides par kg ;
- miel destiné à
l'industrie, pas plus de 80 milli-équivalents
d'acides par kg ;
6. Indice diastasique et teneur en
hydroxyméthylfurfural (HMF), déterminés
après traitement et mélange :
a) Indice diastasique (échelle
de Schade) :
- en général, à
l'exception du miel destiné à l'industrie, pas
moins de 8 ;
- miels ayant une faible teneur naturelle
en enzymes (par exemple, miels d'agrumes) et une teneur en
HMF non supérieure à 15 mg/kg, pas moins de 3
;
b) HMF :
- en général, à
l'exception du miel destiné à l'industrie, pas
plus de 40 mg/kg, sous réserve des dispositions
visées au point a, deuxième tiret
;
- miel d'origine déclarée
en provenance de régions ayant un climat tropical et
mélanges de ces miels, pas plus de 80
mg/kg.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu la directive 2001/110/CE du Conseil du
20 décembre 2001 relative au miel ;
Vu le code de la consommation, notamment
ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R.
112-33 ;
Vu l'avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments en date du 30
octobre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances)
entendu,
Article 1
Il est interdit de détenir en vue
de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de
mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre
gratuit les produits mentionnés à l'annexe I
qui ne répondent pas aux dispositions du
présent décret.
Article 2
I. - La dénomination "miel"
est réservée au produit défini au I de
l'annexe I et est utilisée dans le commerce pour
désigner ce produit.
II. - Les dénominations
prévues aux II et III de l'annexe I sont
réservées aux produits qui y sont
définis et sont utilisées dans le commerce
pour les désigner. Toutefois, ces
dénominations peuvent être remplacées
par la simple dénomination "miel", sauf dans le cas
du miel filtré, du miel en rayons, du miel avec
morceaux de rayons et du miel destiné à
l'industrie.
III. - Lorsque du miel destiné
à l'industrie a été utilisé
comme ingrédient dans une denrée
composée, la dénomination "miel" peut
être utilisée dans la dénomination du
produit composé au lieu de la dénomination
"miel destiné à l'industrie". Toutefois, la
dénomination "miel destiné à
l'industrie" est utilisée dans la liste des
ingrédients.
IV. - Le pays ou les pays d'origine
où le miel a été récolté
sont indiqués sur l'étiquette.
Toutefois, si le miel est
originaire de plus d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou de plus d'un pays tiers, cette
indication peut être remplacée par l'une des
indications suivantes, selon le cas :
1° "Mélange de miels
originaires de la CE" ;
2° "Mélange de miels
non originaires de la CE" ;
3° "Mélange de miels
originaires et non originaires de la CE".
Article 3
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier
du code de la consommation (partie Réglementaire)
concernant l'étiquetage et la présentation des
denrées alimentaires est applicable aux produits qui
font l'objet du présent décret dans toutes ses
dispositions qui ne sont pas contraires à
celui-ci.
En outre :
1° Pour ce qui concerne le miel
destiné à l'industrie, les termes :
"destiné exclusivement à la cuisson" sont
inscrits sur l'étiquette à proximité
immédiate de la dénomination du produit
;
2° Sauf pour le miel
filtré et le miel destiné à
l'industrie, les dénominations de vente peuvent
être complétées par des indications
ayant trait :
a) A l'origine florale ou
végétale, si le produit provient
entièrement ou essentiellement de l'origine
indiquée et en possède les
caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques
et microscopiques ;
b) A l'origine régionale,
territoriale ou topographique, si le produit provient
entièrement de l'origine indiquée
;
c) A des critères
spécifiques de qualité ;
3° Le miel dont la
dénomination comporte des indications ayant trait
à une origine florale ou végétale,
régionale, territoriale ou topographique, ou des
critères spécifiques de qualité, ne
peut avoir été additionné de miel
filtré ou de miel destiné à
l'industrie.
Article 4
Dans le cas du miel filtré et du
miel destiné à l'industrie, les
récipients pour vrac, les emballages et la
documentation commerciale indiquent clairement la
dénomination intégrale du produit : "miel
filtré" ou "miel destiné à
l'industrie".
Article 5
Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur le 1er août 2003 et
le décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 pris pour
l'application de la loi du 1er août 1905 sur la
répression des fraudes dans la vente des marchandises
et des falsifications des denrées alimentaires et des
produits agricoles en ce qui concerne le miel est
abrogé à compter de la même date.
Pourront toutefois être
commercialisés jusqu'à épuisement des
stocks les produits satisfaisant aux prescriptions de ce
dernier décret et étiquetés avant le
1er août 2004.
Article 6.
- Le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales et à la consommation
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Jean-Pierre
Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de
l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Dominique Perben
Le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées,
Jean-François
Mattei
Le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation,de la pêche et des affaires
rurales,
Hervé Gaymard
Le secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises,au commerce, à
l'artisanat,aux professions libérales et à la
consommation,
Renaud Dutreil
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