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MaJ : 27/09/08

EMPLACEMENT des RUCHES

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Source: Code rural / livre 2ème des animaux et végétaux

Référence: art. 206 ( L.211-6) , 207 ( L.211-7) transféré par ordonnance N° 2000-914 du 18 sept. 2000

Contenu:

ART 206

Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu.

 

ART 207

Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.

A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.

Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.

(Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres de chaque côté de la ruche.)*

*ancien texte!

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