ART 206
Les préfets déterminent,
après avis des conseils généraux, la
distance à observer entre les ruches d'abeilles et
les propriétés voisines ou la voie publique,
sans préjudice de l'action en réparation, s'il
y a lieu.
ART 207
Les maires prescrivent aux
propriétaires de ruches, toutes les mesures qui
peuvent assurer la sécurité des personnes, des
animaux, et aussi la préservation des récoltes
et des fruits.
A défaut de l'arrêté
préfectoral prévu par l'article L. 211-6, les
maires déterminent à quelle distance des
habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers
découverts doivent être établis.
Toutefois, ne sont assujetties à
aucune prescription de distance les ruches isolées
des propriétés voisines ou des chemins publics
par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive
ou sèche, sans solution de continuité.
(Ces clôtures doivent avoir une
hauteur de 2 mètres de chaque côté de la
ruche.)*
*ancien texte!
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