Source: Code rural / titre II
Référence:
Article 20 arrêté
(11/08/80 modifié)
Contenu:
Sont réputés
"abandonnés" les ruchers non immatriculés,
implantés sur des terrains domaniaux, communaux, pour
lesquels un enquête consécutive à un
avis de recherche ordonné par le préfet n'aura
pas permis de découvrir le
propriétaire.
Après visite sanitaire d'office,
le prefet peut prescrire:
- soit leur destruction totale,
lorsqu'ils sont reconnus atteins d'une maladie
réputée contagieuse.
- soit leur cession sous la responsabilité
de l'organisme sanitaire départementale, à
un établissement de recherche ou
d'enseignement
Pour les ruchers
implantés sur des terrains privés, cette
procédure ne peut intervenir qu'à la demande
du propiétaire du fonds.
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