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Crée le 27/11/01

RUCHES ABANDONNEES

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Source: Code rural / titre II

Référence: Article 20 arrêté (11/08/80 modifié)

Contenu:

Sont réputés "abandonnés" les ruchers non immatriculés, implantés sur des terrains domaniaux, communaux, pour lesquels un enquête consécutive à un avis de recherche ordonné par le préfet n'aura pas permis de découvrir le propriétaire.

Après visite sanitaire d'office, le prefet peut prescrire:

  • soit leur destruction totale, lorsqu'ils sont reconnus atteins d'une maladie réputée contagieuse.
  •  soit leur cession sous la responsabilité de l'organisme sanitaire départementale, à un établissement de recherche ou d'enseignement

 

Pour les ruchers implantés sur des terrains privés, cette procédure ne peut intervenir qu'à la demande du propiétaire du fonds.

 

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