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Source:DÉCISION DE LA COMMISSIONdu 11 décembre 2003 concernant les conditions de police sanitaire et de certification régissant les importations d'apidés (Apis mellifera et Bombus spp.) en provenance de certains pays tiers et abrogeant la décision 2000/462/CE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2003) 4623](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/881/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges etles importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 18, paragraphe 1, premier tiret, et son article 19, point b),considérant ce qui suit: (1) La décision 2000/462/CE de la Commission du 12 juillet 2000 concernant la certification sanitaire pour les importations en provenance de pays tiers d'abeilles/ruches, de lots de reines avec accompagnatrices fixe les conditions de certification sanitaire régissant ces importations en provenance de pays tiers, conformément à la directive 92/65/CEE. (2) Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) est un parasite exotique de l'abeille commune, qui s'est propagé à partir de plusieurs pays d'Afrique vers plusieurs autres pays tiers, posant de graves problèmes au secteur de l'apiculture. À ce jour, il n'existe pas de traitement efficace et sûr contre ce parasite. S'il était introduit dans la Communauté, le petit coléoptère des ruches perturberait le processus de pollinisation et constituerait ainsi un danger pour la pérennité du secteur de l'apiculture et, partant, pour l'agriculture et pour l'environnement. (3) Le petit coléoptère des ruches ne figure pas encore sur la liste des agents pathogènes de l'Office international des épizooties (OIE). C'est pourquoi l'étendue de l'infestation dans les pays tiers n'est pas connue. (4) L'acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) est un parasite exotique de l'abeille commune, qui se propage dans divers pays tiers, posant de graves problèmes au secteur de l'apiculture. Son introduction sur le territoire communautaire pourrait également avoir de graves conséquences sur la pérennité du secteur apicole. (5) Conformément au règlement (CE) no 1398/2003, la présence du petit coléoptère des ruches et de l'acarien Tropilaelaps dans la Communauté est soumise à déclaration obligatoire par leur inscription sur la liste de la directive 92/65/CEE. Aucune déclaration n'a été effectuée à ce jour. (6) Outre la notification obligatoire de la présence de ces parasites dans la Communauté, il y a donc lieu de prévoir, dans l'intérêt de la protection du statut de la Communauté en matière de santé apicole, des conditions supplémentaires applicables à l'importation d'apidés en provenance de certains pays tiers, afin de limiter le risque d'une introduction du petit coléoptère des ruches et de l'acarien Tropilaelaps. (7) Les contrôles relatifs à l'infestation par le petit coléoptère des ruches et par l'acarien Tropilaelaps ne peuvent être réalisés facilement que sur des reines avec un petit nombre d'accompagnatrices placées dans des cages à reines individuelles. Il onvient, par conséquent, de limiter les importations d'abeilles et de bourdons à de tels envois. (8) Toutefois, il n'a pas été établi que l'acarien Tropilaelaps pouvait infester des colonies de bourdons (Bombus spp.). De même, à ce jour, l'infestation de colonies de bourdons par le petit coléoptère des ruches n'a pu être constatée que dans des conditions expérimentales, et aucun document ne permet de démontrer que ce parasite serait capable d'infester des colonies de bourdons en milieu naturel. Il convient également de préciser que si de petites colonies de bourdons élevés dans des conditions environnementales contrôlées peuvent être vendues au secteur horticole, l'importation de reines de bourdons provenant du milieu naturel demeure nécessaire pour la reproduction. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'autoriser également l'importation de bourdons (Bombus spp.) lorsqu'il s'agit de petits lots d'animaux reproduits et élevés exclusivement dans des conditions environnementales contrôlées, au sein d'établissements agréés et reconnus indemnes du petit coléoptère des ruches. (9) Dans le souci de clarifier la législation communautaire et de poursuivre l'harmonisation des conditions de police sanitaire régissant les importations, il convient d'abroger la décision 2000/462/CE de la Commission et de la remplacer par les dispositions de la présente décision, qui limitent l'octroi d'autorisations d'importation aux reines d'abeilles (Apis mellifera) et aux reines de bourdons (Bombus spp.) avec un nombre limité d'accompagnatrices ou aux petites colonies de bourdons (Bombus spp.) élevés dans des établissements agréés, dans des conditions environnementales contrôlées. (10) La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux fixe les normes de certification nécessaires pour garantir la validité de la certification et éviter toute certification frauduleuse. Il convient de s'assurer que les règles et principes appliqués par les certificateurs des pays tiers offrent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par ladite directive. Ainsi, il importe que seuls les pays figurant dans la partie I de l'annexe de la décision no 79/542/CEE du Conseil soient autorisés à importer des apidés dans la Communauté. (11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent sur la chaîne alimentaire et la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres autorisent l'importation d'apidés (Apis mellifera et Bombus spp.) conformément à la directive 92/65/CEE lorsque les conditions suivantes sont remplies: — les apidés proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers mentionnés dans la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE, — les lots sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe I et satisfont aux garanties fixées dans ledit modèle, — les envois sont limités à une reine et vingt accompagnatrices au maximum, placées dans une cage à reine individuelle. 2. Au lieu de destination désigné, où les ruches sont soumises à un contrôle officiel, les reines sont transférées dans de nouvelles cages avant d'être introduites dans des colonies locales. 3. Les cages, les abeilles accompagnatrices et autres matériels accompagnant les reines en provenance du pays tiers d'origine sont envoyés dans un laboratoire en vue de la détection de la présence du petit coléoptère des ruches, de ses oeufs ou de ses larves, et de l'acarien Tropilaelaps. Après cet examen en laboratoire, tous les matériels sont détruits. Article 2 Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième et troisième tirets, les États membres autorisent également l'importation de lots de bourdons (Bombus spp.) limités à une seule colonie composée de 200 adultes bourdons au maximum par conteneur, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II et satisfaisant aux garanties fixées dans ledit modèle. Le cas échéant et par dérogation à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, il suffira alors de détruire le conteneur et tout matériel ayant accompagné les bourdons depuis le pays tiers d'origine durant la période de vie de la colonie ou immédiatement après la fin de celle-ci.
Article 3 La décision 2000/462/CE est abrogée. Article 4 La présente décision s'applique à compter du 27 décembre 2003. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2003. Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
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