Source: Code rural / titre II
Déplacement
à l'intérieur du
Département:
Référence:
Article 14
Contenu:
Si l'état sanitaire du
département le permet, le déplacements des
ruches en vue de leur exploitation, à
l'intérieur d'un département, ne sont
assujettis qu'aux formalités de déclaration de
l'article
12 (déclaration annuelle),
d'immatriculation visées à l'article 13 ainsi qu'aux prescriptions relatives aux mesures
sanitaires applicables dans le cas des maladies réputées
contagieuses.
A toute réquisition, le
transporteur doit pouvoir présenter le
récipissé de la déclaration ou une
copie certifiée conforme.
Déplacement
dans un autre Département:
Référence:
Article 15
Contenu:
Les déplacements de
ruches à l'extérieur du département
d'origine sont soumis aux dipositions
précédantes (de l'arrêté du
/08/80) et doivent être effectués sous couvert
d'un certificat sanitaire et de provenance, établi
après visite du rucher d'origine, par le
vétérinaire sanitaire ou par l'assistant
sanitaire apicole, moins de 15 jours avant le
départ.
Le certificat sanitaire et de provenance
établi en trois exemplaires, comprend les mentions
suivantes:
Nom;
Domicile du propriétaire ou du
détenteur des ruches;
Département, commune et lieu de
provenance;
Département, commune et liue de
destination;
Nombre de ruches;
Numéro d'immatriculation;
Attestation que le rucher de provenance
est indemne ou présumé indemne de toute
maladie apiaire réputée contagieuse;
Date de départ du rucher
d'origine;
L'original du certificat est remis au
demandeur pour accompagner les ruchers.
Le directeur des services
vétérinaires transmet immédiatement le
duplicata au directeur des services
vétérinaires réceptionnaire.
Pour les ruchers étrangers
autorisés à transhumer en France, ce document
est remplacé par un duplicata du certificat sanitaire
d'importation.
La validité du certificat est de
48 heures à compter de la date de départ
porter sur son libellé.
Référence:
Article 16
Contenu:
Une carte d'apiculteur
pastorale, établie et délivrée selon
les modalités définies par une instruction du
ministre de l'agriculture , peut être accordée
par le directeur départementale des services
vétérinaires, à la demande des
apiculteurs.
Art 13: pour les ruchers
antérieurement déclarés et
immatriculés, le récipissé de la
déclaration annuelle ainsi que la carte d'apiculteur
prévue à l'article 16 ci après (doivent
faire apparaître le numéro d'immatriculation
antérieu et nouveau numéro selon les
modalité du présent arrêté (
/08/80)
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