*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

DEPLACEMENT

des ruches en dehors du département

 

Source: Code rural / titre II

Déplacement à l'intérieur du Département:

Référence: Article 14

Contenu:

Si l'état sanitaire du département le permet, le déplacements des ruches en vue de leur exploitation, à l'intérieur d'un département, ne sont assujettis qu'aux formalités de déclaration de l'article 12 (déclaration annuelle), d'immatriculation visées à l'article 13 ainsi qu'aux prescriptions relatives aux mesures sanitaires applicables dans le cas des maladies réputées contagieuses.

A toute réquisition, le transporteur doit pouvoir présenter le récipissé de la déclaration ou une copie certifiée conforme.



Déplacement dans un autre Département:

Référence: Article 15

Contenu:

Les déplacements de ruches à l'extérieur du département d'origine sont soumis aux dipositions précédantes (de l'arrêté du /08/80) et doivent être effectués sous couvert d'un certificat sanitaire et de provenance, établi après visite du rucher d'origine, par le vétérinaire sanitaire ou par l'assistant sanitaire apicole, moins de 15 jours avant le départ.

 

Le certificat sanitaire et de provenance établi en trois exemplaires, comprend les mentions suivantes:

 

 Nom;

Domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches;

Département, commune et lieu de provenance;

Département, commune et liue de destination;

Nombre de ruches;

Numéro d'immatriculation;

Attestation que le rucher de provenance est indemne ou présumé indemne de toute maladie apiaire réputée contagieuse;

Date de départ du rucher d'origine;

 

L'original du certificat est remis au demandeur pour accompagner les ruchers.

Le directeur des services vétérinaires transmet immédiatement le duplicata au directeur des services vétérinaires réceptionnaire.

Pour les ruchers étrangers autorisés à transhumer en France, ce document est remplacé par un duplicata du certificat sanitaire d'importation.

La validité du certificat est de 48 heures à compter de la date de départ porter sur son libellé.

 

Référence: Article 16

Contenu:

Une carte d'apiculteur pastorale, établie et délivrée selon les modalités définies par une instruction du ministre de l'agriculture , peut être accordée par le directeur départementale des services vétérinaires, à la demande des apiculteurs.

 

Art 13: pour les ruchers antérieurement déclarés et immatriculés, le récipissé de la déclaration annuelle ainsi que la carte d'apiculteur prévue à l'article 16 ci après (doivent faire apparaître le numéro d'immatriculation antérieu et nouveau numéro selon les modalité du présent arrêté ( /08/80)

 

 

RETOUR 

SOMMAIRE / INDEX